Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e242c1e1-3c14-4f56-9878-7c4aaea65f1c
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029429/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029429/article-19/versions/e242c1e1-3c14-4f56-9878-7c4aaea65f1c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
L'administrateur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49