Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ff8dbaf-f8dc-486b-a898-f021c073c3a7
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042561955/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042561955/article-22/versions/1ff8dbaf-f8dc-486b-a898-f021c073c3a7/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.
A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;
3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
5° (abrogé) ;
6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;
10° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Notes
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15