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  3. Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  5. Section 6 : Positions.
  6. Article 84

Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 84

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Version
Mise à jour en retard — 28ea8aec-2618-4aef-b713-41c5272be350
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029582/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029582/article-84/versions/28ea8aec-2618-4aef-b713-41c5272be350/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Notation.
    4. Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Mutations. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Positions. Consulter cette section
      1. Article 82
      2. Article 83
      3. Article 84
      4. Article 85
    7. Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    9. Section 9 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Notation.
    4. Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Mutations. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Positions. Consulter cette section
      1. Article 82
      2. Article 83
      3. Article 84
      4. Article 85
    7. Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    9. Section 9 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1994 Version 84 — MODIFIE
  2. 3 mai 2005 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2005 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 84 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Citations

  • CITATION Code de la recherche - art. L411-1
  • CITATION Code de la recherche - art. L413-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. L123-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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