Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28ea8aec-2618-4aef-b713-41c5272be350
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029582/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029582/article-84/versions/28ea8aec-2618-4aef-b713-41c5272be350/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Citations
- CITATION Code de la recherche - art. L411-1
- CITATION Code de la recherche - art. L413-4
- CITATION Code de l'éducation - art. L123-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-4