Code des transports - Article R4441-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15606df9-1478-450e-a929-27a06bf036f4
- Début de validité
- 28 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027233941/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027233941/article-r4441-2/versions/15606df9-1478-450e-a929-27a06bf036f4/
Sommaire du texte
Texte
Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-488 du 31 mai 1996 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R4441-11
- CITATION Article R4441-7
- CITATION Article R4441-11