Code des transports - Article R4441-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a86e813-b121-4711-86ba-de96fc2b58f4
- Début de validité
- 28 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027233955/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027233955/article-r4441-9/versions/0a86e813-b121-4711-86ba-de96fc2b58f4/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-488 du 31 mai 1996 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 9
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R4441-8
- CITATION Article R4441-10