Code de la sécurité sociale - Article R434-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f87875fe-2546-4bc1-9624-d43333bd4930
- Début de validité
- 1 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027268455/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027268455/article-r434-34/versions/f87875fe-2546-4bc1-9624-d43333bd4930/
Sommaire du texte
Texte
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 123 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R434-31 (V)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R434-37 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 123 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R434-31 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R434-37 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L434-15
- CITATION Article L434-15