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  3. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. Chapitre VII : Surveillance des émissions
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : Pollution de l'air.
  7. Article 59

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 59

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Version
Mise à jour en retard — a8762c81-612a-4b86-aa23-369491d7c051
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027290001/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027290001/article-59/versions/a8762c81-612a-4b86-aa23-369491d7c051/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions particulières Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Pollution de l'air. Consulter cette section
        1. Article 59
        2. Article 59 bis
      2. Sous-section 2 : Pollution de l'eau. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions particulières Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Pollution de l'air. Consulter cette section
        1. Article 59
        2. Article 59 bis
      2. Sous-section 2 : Pollution de l'eau. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

1° Poussières totales : si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée.

Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux énumérés à l'article 27 (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.

Si le flux horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. La mesure en permanence des émissions des poussières n'est pas applicable aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement. Celle-ci est remplacée par des mesures ponctuelles réalisées mensuellement pendant les périodes d'activité.

2° Monoxyde de carbone : si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est réalisée.

3° Oxydes de soufre : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée.

4° Oxydes d'azote : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée.

5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore : si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée.

6° Fluor et composés du fluor : si le flux horaire dépasse 5 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée, ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières est faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

7° Composés organiques volatils :

La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :

- le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total, dépasse :

- 15 kg/h dans le cas général ;

- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;

- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à l'annexe III, ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Dans le cas où le flux horaire de COV visés dans le tableau de l'annexe III ou présentant des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des phases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes.

Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au a du point 7 de l'article 27 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

8° Métaux, métalloïdes et composés divers (gazeux et particulaires) :

a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 50 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux, dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, nickel, manganèse, vanadium et zinc, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

9° Acide cyanhydrique, ammoniac, brome, chlore, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée.

Le flux horaire est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac.

10° Les dispositions suivantes sont applicables à la fabrication du dioxyde de titane :

Une surveillance continue des émissions dans l'air est mise en œuvre pour les émissions :

a) Des rejets gazeux de dioxydes et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate ;

b) De chlorures dans les installations utilisant le procédé au chlore ;

c) De poussières provenant des sources principales.


Notes

Arrêté du 28 février 2013 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 7 janvier 2014 pour les installations qui au 7 janvier 2013 sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mars 1998 Version 59 — MODIFIE
  2. 14 août 2000 Version 59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 juillet 2010 Version 59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version 59 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 59 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2013 - art. 2

Citations

  • CITATION Arrêté 1998-02-02 art. 58, annexe III, art. 27 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2025 - art. 11.2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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