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  3. Arrêté du 27 mars 1979 fixant les conditions d'application de l'article R. 138 du code de la route en ce qui concerne la vitesse maximale et le chargement des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et de leurs remorques
  4. Article 4

Arrêté du 27 mars 1979 fixant les conditions d'application de l'article R. 138 du code de la route en ce qui concerne la vitesse maximale et le chargement des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et de leurs remorques - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 1979

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ad8f3293-4779-44da-a6f4-94cc6ed5e3d7
Début de validité
13 mai 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027295007/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027295007/article-4/versions/ad8f3293-4779-44da-a6f4-94cc6ed5e3d7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Chaque siège de convoyeur doit répondre aux prescriptions suivantes :


1° Le siège doit être placé de manière que le convoyeur ne soit pas en danger et ne gêne pas la conduite du véhicule ;


2° Le siège doit être solidement fixé et, selon le type de véhicule, relié d'une manière convenable avec un élément de structure (châssis, dispositif de protection contre le renversement, plate-forme, etc.) ;


3° Cet élément de structure doit être suffisamment résistant pour pouvoir soutenir le siège de convoyeur chargé ;


4° La largeur du siège doit être d'au moins 400 mm, sa profondeur d'au moins 300 mm ;


5° Le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 200 mm au moins et de 250 mm au plus et comporter un appui latéral ; les dimensions ci-dessus ne s'appliquent pas si une paroi fermée est disposée derrière le convoyeur. L'assise du siège doit être rembourrée ou élastique.


6° Un appui approprié doit être prévu pour les pieds du convoyeur ;


7° La hauteur libre au-dessus de la surface du siège du convoyeur doit être d'au moins 920 mm. Cependant, lorsqu'un véhicule possède une forme de construction ne permettant pas de respecter cette hauteur, celle-ci peut être réduite jusqu'à 800 mm, à condition qu'un rembourrage suffisant soit prévu au niveau du toit surplombant le siège du convoyeur ;


8° La partie supérieure de l'espace libre offert au convoyeur ne doit être limitée, à l'arrière, que par un rayon de 300 mm au plus (voir dessin en annexe). La hauteur libre est la cote verticale libre comprise entre le bord avant du siège et le toit du véhicule ;


9° Le siège du convoyeur ne doit pas augmenter la largeur hors tout du véhicule ;


10° Lorsque des sièges de convoyeurs sont disposés sur les garde-boue, il ne doit pas y avoir plus d'un siège par garde-boue.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mai 1979 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Archive
LEGI_20260609-212725.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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