Arrêté du 27 mars 1979 fixant les conditions d'application de l'article R. 138 du code de la route en ce qui concerne la vitesse maximale et le chargement des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et de leurs remorques - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b816a5e9-581e-4144-8b0b-8ccdcd86e0ea
- Début de validité
- 1 février 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027295459/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027295459/article-8/versions/b816a5e9-581e-4144-8b0b-8ccdcd86e0ea/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement, établi conformément à la directive 74/152/ CEE modifiée 98/89/ CE.
Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, établi conformément à la directive 76/763/ CEE modifiée 99/86/ CE.
A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.
Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/ h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.
Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est de 25 km/ h, la conformité à l'article 2 du présent arrêté peut être établie par le service en charge des réceptions.
Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 4, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1999 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art., v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3