Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b5d80cc-3038-4f26-bafc-2d0aab8d4da3
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027344746/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027344746/article-9/versions/1b5d80cc-3038-4f26-bafc-2d0aab8d4da3/
Sommaire du texte
Texte
Les étudiants accomplissent obligatoirement des stages hospitaliers hors des structures d'odontologie. Ces stages, effectués de préférence à temps complet et en continu, permettent aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies et d'apprendre à travailler en équipe avec les autres professionnels du système de santé.
La liste des terrains de stage est établie par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, qui définissent conjointement les objectifs de ces stages.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés, notamment les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée, les centres de lutte contre le cancer ou les centres de santé ayant conclu une convention avec ces centres hospitaliers universitaires dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur le carnet de stage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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