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Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2002
Fin de vigueur
1 mai 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 378e0670-7579-4862-8631-1e9cd605f9c5
Début de validité
5 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421188/2002-03-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421188/article-75/versions/378e0670-7579-4862-8631-1e9cd605f9c5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 1966 Version 75 — MODIFIE
  2. 5 mars 2002 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2011 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mai 2013 Version 75 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil - art. 169 (V)
  • CITATION Code civil - art. 212 (V)
  • CITATION Code civil - art. 213 (V)
  • CITATION Code civil - art. 214 (V)
  • CITATION Code civil - art. 215 (V)
  • CITATION Code civil - art. 371-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D424 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2122-10 (VD)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-305 2002-03-04 art. 19 I (application à Mayotte)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 214
  • CITATION Article 214
  • CITATION Article 214
  • CITATION Article 371-1
  • CITATION Article 371-1
  • CITATION Article 371-1
  • CITATION Article 371-1
  • CITATION Article 371-1
  • CITATION Article 212
  • CITATION Article 212
  • CITATION Article 213
  • CITATION Article 213
  • CITATION Article 213

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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