Code général des impôts, annexe III - Article 187
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b582265-13a3-4a3b-bbdf-eb9ad937fa81
- Début de validité
- 20 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027433361/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027433361/article-187/versions/7b582265-13a3-4a3b-bbdf-eb9ad937fa81/
Sommaire du texte
Texte
La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1