Code général des impôts, annexe III - Article 191
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1f88771-19f3-48da-b78c-a67e931f15d8
- Début de validité
- 7 novembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006297108/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006297108/article-191/versions/c1f88771-19f3-48da-b78c-a67e931f15d8/
Sommaire du texte
Texte
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article 56 J bis
- CITATION Article 56 J bis
- CITATION Article 56 J bis
- CITATION Article 56 J bis