Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
  4. TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
  5. Article 3

Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 04f4d009-cfb3-4e64-9878-f4f28bacba0b
Début de validité
24 mai 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027439557/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027439557/article-3/versions/04f4d009-cfb3-4e64-9878-f4f28bacba0b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  3. TITRE II : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES PUBLIQUES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  3. TITRE II : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES PUBLIQUES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Le règlement par virement bancaire est obligatoire :
a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant unitaire de 300 euros ;
b) Pour les pensions et leurs accessoires à la charge de l'Etat payés en France.
II. ― Par dérogation à la règle posée au paragraphe I ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement dans les cas et selon les modalités définis par le directeur général des finances publiques :
a) Les dépenses, réglées par l'intermédiaire des régisseurs ;
b) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;
c) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;
d) Les secours et dépenses d'aide sociale ;
e) Les sommes retenues en vertu d'oppositions ;
f) Les restitutions ;
g) Le remboursement de frais à des agents titulaires de fonctions électives ou consultatives ;
h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues à l'article 5 ;
i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice.
III. ― L'obligation de recours au virement bancaire, fixée par le paragraphe I ci-dessus, ne s'applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt du fait soit de la clôture de son compte à l'initiative de sa banque, soit de refus d'ouverture de compte par les établissements financiers et dans l'attente de l'exercice du droit au compte.
S'agissant des traitements, soldes, salaires et accessoires, le montant net visé au premier alinéa du paragraphe I s'obtient en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais.
IV. ― A titre de dérogation au paragraphe I, le montant maximal des dépenses des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement payées par carte bancaire est fixé à 5 000 euros par opération.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 2012 Version 3 — MODIFIE
  2. 24 mai 2013 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2013 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données