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  3. Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
  4. TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
  5. Article 2

Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f032eadd-a3a8-48e4-b0c9-5e9f408c4ea9
Début de validité
8 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038757524/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038757524/article-2/versions/f032eadd-a3a8-48e4-b0c9-5e9f408c4ea9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  3. TITRE II : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES PUBLIQUES Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  3. TITRE II : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES PUBLIQUES Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire dans les conditions fixées à l'article 3, ou :

a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) pour le paiement des dépenses fixées par le directeur général des finances publiques.
Le prélèvement des dépenses précitées ne peut être réalisé que si le créancier précise dans la zone Attribut AT-22 correspondant à la Remittance Information relative au motif du paiement, telle que définie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB), la référence unique de mandat (RUM) et les informations permettant l'identification du débiteur. Celles-ci comprennent le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociale ainsi que d'autres références précisées par le directeur général des finances publiques.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le directeur général des finances publiques ;
b) Par l'une des formes de carte de paiement suivantes :
― carte bancaire établie au nom d'un agent comptable, d'un trésorier militaire ou d'un régisseur d'avances dans le respect de la réglementation applicable à ces derniers ;
― carte d'achat selon les modalités fixées par l'article 10 du présent arrêté ;
― autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques ;
c) En espèces par le comptable public, le trésorier militaire ou le régisseur dans les cas prévus au paragraphe II de l'article 3 ou lorsque le montant unitaire de la dépense est inférieure à 300 euros ;
d) Par mandat postal dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
e) Par chèque sur le Trésor, dans les cas définis par le directeur général des finances publiques. Le chèque sur le Trésor est barré lorsqu'il excède un montant de 300 euros, sauf dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
f) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor, au choix du titulaire de l'organisme autorisé à ouvrir un tel compte. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant de 300 euros, même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre ;
g) Au moyen des instruments de paiement suivants dans les cas prévus par les lois et règlement en vigueur :
― le chèque emploi-service universel ;
― le chèque accompagnement personnalisé ;
― le chèque émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
h) Par service de transmission de fonds prévus au 6° du paragraphe II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 24 mai 2013 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juillet 2019 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 141
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L314-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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