Code du patrimoine - Article R221-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bbfcd02-ecc0-49f9-8237-582edfd4c035
- Début de validité
- 25 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027445343/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027445343/article-r221-4/versions/7bbfcd02-ecc0-49f9-8237-582edfd4c035/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-74 du 15 janvier 1986 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R221-3
- CITATION Article R221-3