Code de la sécurité sociale - Article L911-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ddc3af6-9a87-4ddc-98f3-25a1a1a75488
- Début de validité
- 17 juin 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027549338/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027549338/article-l911-8/versions/6ddc3af6-9a87-4ddc-98f3-25a1a1a75488/
Sommaire du texte
Texte
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Notes
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5312-38 (V)
Liens entrants
Création et codification
Citations
- CITATION Article L911-1
- CITATION Article L911-1