Arrêté du 19 juin 2013 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2013-2014 - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 954f1ee4-74b7-4219-92f7-8491db5451a3
- Début de validité
- 23 juin 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027594337/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027594337/article-8/versions/954f1ee4-74b7-4219-92f7-8491db5451a3/
Sommaire du texte
Texte
Décisions d'attribution et superficie maximale attribuable
Les autorisations de plantation sont délivrées pour une superficie au plus égale à 1 hectare. Cette superficie maximale peut être abaissée ou augmentée jusqu'à une limite définie dans les critères complémentaires fixés par appellation ou groupe d'appellations, sans toutefois dépasser 5 hectares. Cette superficie maximale peut être différenciée en fonction des contingents d'autorisation fixés par arrêté en application de l'article L. 644-13 du code rural et de la pêche maritime.
La superficie maximale attribuable aux jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation doit être supérieure ou égale à la superficie maximale attribuable à tous les autres exploitants.
Pour les autorisations de replantation anticipée, la demande ne doit pas conduire à porter la superficie en vignes de l'exploitation non encore régularisées par arrachage, au-delà d'un seuil de 5 hectares.
Les contingents fixés par appellation ou groupe d'appellations sont répartis entre les demandes « recevables » (application du critère de recevabilité) en tenant compte des priorités successives (application des critères de priorité) ; pour le solde de chaque sous-contingent ou pour la priorité qui n'a pu être satisfaite en totalité, la répartition se fait au prorata du nombre des demandes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L644-13 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-13