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  3. Arrêté du 19 juin 2013 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2013-2014
  4. Article 3

Arrêté du 19 juin 2013 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2013-2014 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98c32aa9-56e4-4019-8509-ae9f165c00db
Début de validité
23 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027594343/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027594343/article-3/versions/98c32aa9-56e4-4019-8509-ae9f165c00db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Critères de recevabilité.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui exploite la totalité du potentiel de production en appellation d'origine dont il dispose au sein de son exploitation (absence de vignes en friche ou mal entretenues) ;
3° Etre présentée par un demandeur qui a revendiqué le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée faisant l'objet d'une demande pour la totalité des superficies de vignes en production aptes à en bénéficier au cours des cinq campagnes précédentes ou pour au moins 90 % de ces superficies si un système d'affectation parcellaire a été mis en place pour l'appellation concernée, ou si le demandeur a déposé une renonciation à produire sur les surfaces de ladite appellation ; pour les appellations d'origine reconnues depuis moins de cinq ans, le délai de respect de cette revendication est de deux ans.
Ce critère ne s'applique pas aux autorisations de replantation anticipée.
4° Etre présentée par un demandeur qui n'a pas bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours des cinq campagnes précédant la campagne 2013-2014 ;
5° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
6° Etre présentée par un demandeur pour qui, lorsqu'il sollicite une autorisation de transfert de droits externes définis par une zone géographique, les droits proviennent de l'arrachage de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine contrôlée et répondre aux critères de recevabilité définis pour une appellation d'origine ou un groupe d'appellations ;
7° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il sollicite une autorisation de replantation anticipée, s'engage à procéder à l'arrachage d'une superficie de vigne équivalente à celle de la demande d'autorisation au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de la replantation ainsi qu'à ne pas effectuer de récolte des raisins sur les parcelles replantées par anticipation jusqu'à cette date ;
8° Etre présentée par un demandeur qui déclare que les parcelles pour lesquelles il demande une autorisation sont libres de toute contrainte relative aux plantations (par exemple, liée aux autorisations de déboisement) ;
9° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction non régularisée au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;
10° Ne pas être déposée simultanément, pour une même parcelle donnée, au titre des plantations, replantations ou replantations anticipées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juin 2013 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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