Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d93c33c-2254-4c7e-bb5c-1f09612c65a8
- Début de validité
- 30 juin 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027648943/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027648943/article-2/versions/0d93c33c-2254-4c7e-bb5c-1f09612c65a8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :
Arme : Kalachnikov (AK 47) ;
Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;
Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;
Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;
Energie : 2 010 joules ;
Distance minimale de tir : 10 mètres.
II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2013 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2