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  3. Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds
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Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c15b9623-bc00-4941-b949-6bd611e7d063
Début de validité
30 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027648947/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027648947/article-4/versions/c15b9623-bc00-4941-b949-6bd611e7d063/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Aucun élément du véhicule, lorsque celui-ci est en marche, ne doit pouvoir faire office de marchepied. Toutefois, le véhicule peut être équipé d'un bouclier pouvant servir à son dégagement et protégeant son capot avant.

Le véhicule ne doit pas comporter de dispositif permettant d'atteler une remorque.

2. Le système d'ouverture des portes de l'extérieur ne doit pas comporter de poignée fixe.

Le système de verrouillage automatique des portes, qui ne doit pouvoir être actionné que de l'intérieur, doit être doublé d'un système de secours, qui peut être constitué par l'issue de secours mentionnée au 6.

Le système d'ouverture des portes ne doit pas permettre l'ouverture simultanée de deux portes du véhicule.

3. La partie du véhicule destinée à recevoir les fonds doit être entièrement isolée de la cabine de conduite par une cloison blindée, dans laquelle est aménagée une porte de communication, également blindée, et équipée d'un dispositif de verrouillage de sûreté.

4. Des meurtrières, visibles ou invisibles, destinées à permettre le tir en cas d'agression doivent être aménagées dans les parois de la cabine de conduite. Elles peuvent être aménagées dans le compartiment destiné à recevoir les fonds. Elles doivent pouvoir être fermées de l'intérieur du véhicule par un volet blindé pouvant lui-même être verrouillé.

Les meurtrières doivent être situées à proximité d'un vitrage assurant une bonne visibilité et répondant aux normes minimales de résistance prévues, à l'article 2 du présent arrêté.

Elles ne doivent pas pouvoir être arrachées de l'extérieur.

5. Une goulotte doit être aménagée dans le compartiment destiné à recevoir les fonds, afin d'y placer, en cas d'agression, les clefs du véhicule.

6. Le véhicule doit être équipé d'une issue de secours dans chacun des compartiments avant du véhicule, accessible par l'équipage, répondant aux normes de blindage prévues, à l'article 2 du présent arrêté. Ces issues de secours doivent être dotées d'un système de sécurité déclenchant une alarme en cas d'ouverture de l'extérieur.

7. L'alarme du véhicule doit pouvoir être déclenchée manuellement, à partir de trois commandes au moins, directement accessibles par les convoyeurs.

8. La cabine de conduite doit être équipée d'un extincteur à poudre polyvalente homologué et soit d'une couverture anti-feu, soit d'un extincteur à eau pulvérisée adapté aux feux de personnes.

9. Le véhicule blindé est équipé d'un dispositif de ventilation et de climatisation dont la commande est à la disposition de l'équipage.

L'aspiration d'air extérieur, servant au refroidissement du moteur ainsi qu'à la ventilation de la cabine de conduite et du compartiment destiné à recevoir les fonds, doit être réalisée par l'intermédiaire d'orifices disposés en chicane interdisant toute introduction d'objet ou de projectile.

Dans le cas d'un véhicule ayant une ventilation simple, la circulation d'air doit être obtenue au moyen d'un ventilateur avec inverseur de marche dont la commande est à la disposition de l'équipage. Dans le cas d'un véhicule équipé d'un climatiseur, la commande de celui-ci est à la disposition de l'équipage. Dans tous les cas, l'orifice d'admission d'air extérieur doit être pourvu d'un dispositif de fermeture pouvant être actionné par l'équipage.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 2000 Version 4 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 juin 2013 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2013 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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