Code des transports - Article L5545-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61d8350f-379c-4b5f-9b60-48f41879ab28
- Début de validité
- 18 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027720306/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027720306/article-l5545-3-1/versions/61d8350f-379c-4b5f-9b60-48f41879ab28/
Sommaire du texte
Texte
I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 25