Code des transports - Article L5621-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15ac5060-3553-4366-ad99-df36741a5acf
- Début de validité
- 18 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027724608/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027724608/article-l5621-15/versions/15ac5060-3553-4366-ad99-df36741a5acf/
Sommaire du texte
Texte
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 19 (Ab), alinéa 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28