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  3. LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)
  4. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  5. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  6. Article 34

LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1) - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 37e905f2-bda6-4a54-b9f3-0003870153b6
Début de validité
24 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736519/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736519/article-34/versions/37e905f2-bda6-4a54-b9f3-0003870153b6/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 36
      6. Article 37
      7. Article 38
    4. Chapitre IV : Modalités d'application Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 36
      6. Article 37
      7. Article 38
    4. Chapitre IV : Modalités d'application Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le bureau de vote est présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Le vote d'un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l'article 22 est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d'émargement.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juillet 2013 Version 34 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 juin 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30
Identifiant de l’import Jurisfac
a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Archive
LEGI_20260604-214139.tar.gz ↗
Licence
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