LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1) - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28cff5c8-b5f5-4a9f-8907-782f73b00160
- Début de validité
- 24 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736523/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736523/article-36/versions/28cff5c8-b5f5-4a9f-8907-782f73b00160/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 35 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 32, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Notes
Historique
Évolution juridique
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