Code de l'éducation - Article D311-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d86921a-f218-40ab-a264-7efac5fb04f8
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027760346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027760346/article-d311-10/versions/1d86921a-f218-40ab-a264-7efac5fb04f8/
Sommaire du texte
Texte
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
Notes
Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur :
- à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;
- à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mars 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D321-20 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D331-62 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-3 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D442-7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L122-1-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L122-1-1
- CITATION Article L122-1-1