Code de procédure pénale - Article 728-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2abac407-de12-4853-99b6-c4431a043552
- Début de validité
- 7 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027808918/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027808918/article-728-57/versions/2abac407-de12-4853-99b6-c4431a043552/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 728-60