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Article L214-67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2007
Fin de vigueur
24 octobre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45379699-d675-4390-a3e6-aadc29613950
Début de validité
1 juin 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006650574/2007-06-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006650574/article-l214-67/versions/45379699-d675-4390-a3e6-aadc29613950/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.

La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.

Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.

Notes


Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L214-67 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version L214-67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 août 2003 Version L214-67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2007 Version L214-67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 octobre 2008 Version L214-67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 juillet 2013 Version L214-67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 juillet 2019 Version L214-67 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 321-41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 321-46 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 321-49 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-119 (MMN)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-87 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L231-21 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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