Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article L214-114

Article L214-114

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45ca3ad8-2cc2-4829-b5bc-9d6d26287ee3
Début de validité
5 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049877086/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049877086/article-l214-114/versions/45ca3ad8-2cc2-4829-b5bc-9d6d26287ee3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location.

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés civiles de placement immobilier ont également pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location.

Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques. Elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles.

Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel, cette double exigence ne s'appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.

A titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2007 Version L214-114 — MODIFIE
  2. 28 juillet 2013 Version L214-114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2014 Version L214-114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 juillet 2024 Version L214-114 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 315-68 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 322-84-10 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 5 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R131-3 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 tervicies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 septies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 31 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 31 bis (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-14 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-118 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-93 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-95 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L231-9 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L742-8 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L743-8 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L744-8 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L752-6 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R214-155 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R224-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mai 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23
Identifiant de l’import Jurisfac
57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Archive
LEGI_20260505-215314.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données