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  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  8. Section II : Revenus imposables
  9. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  10. I : Revenus fonciers
  11. 4 : Détermination du revenu imposable
  12. Article 31

Code général des impôts - Article 31

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba4c8a42-1e56-4f64-ae82-564633e1dad3
Début de validité
21 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053544761/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053544761/article-31/versions/ba4c8a42-1e56-4f64-ae82-564633e1dad3/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

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            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section
                1. 1 : Définition des revenus fonciers Consulter cette section

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                2. 2 : Exemptions permanentes Consulter cette section

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                3. 3 : Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété Consulter cette section

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                4. 4 : Détermination du revenu imposable Consulter cette section
                  1. Article 28
                  2. Article 29
                  3. Article 30
                  4. Article 31
                  5. Article 31
                  6. Article 31
                  7. Article 31
                  8. Article 31
                  9. Article 31
                  10. Article 31-0 bis
                  11. Article 31-0 bis
                  12. Article 31-0 bis
                  13. Article 31 bis
                  14. Article 31 bis
                  15. Article 31 bis
                  16. Article 32
                  17. Article 32
                  18. LEGIARTI000053544766
                5. 5 : Bail à construction Consulter cette section

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                6. 6 : Loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée Consulter cette section

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                7. 7 : Bail à réhabilitation Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section
                1. 1 : Définition des revenus fonciers Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                2. 2 : Exemptions permanentes Consulter cette section

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                3. 3 : Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété Consulter cette section

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                4. 4 : Détermination du revenu imposable Consulter cette section
                  1. Article 28
                  2. Article 29
                  3. Article 30
                  4. Article 31
                  5. Article 31
                  6. Article 31
                  7. Article 31
                  8. Article 31
                  9. Article 31
                  10. Article 31-0 bis
                  11. Article 31-0 bis
                  12. Article 31-0 bis
                  13. Article 31 bis
                  14. Article 31 bis
                  15. Article 31 bis
                  16. Article 32
                  17. Article 32
                  18. LEGIARTI000053544766
                5. 5 : Bail à construction Consulter cette section

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                6. 6 : Loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée Consulter cette section

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                7. 7 : Bail à réhabilitation Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;

a bis) Les primes d'assurance ;

a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;

b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ;

b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

b ter) (abrogé)

b quater) (abrogé)

c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à l'exception des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ;

d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;

e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;

e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances réalisées.

Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ;

f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;

2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.

Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l'achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025.

Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;

2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025.

Pour l'application des dispositions des douzième à quatorzième alinéas, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.

Le présent g est applicable lorsque l'achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ;

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation . Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

Le présent h est applicable lorsque l'achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ;

i) Pour les logements, situés en France dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, acquis neufs ou en état futur d'achèvement et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais.

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire.

Cette déduction s'applique en contrepartie d'un engagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l'article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l'article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais.

Le taux de l'amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l'article 199 novovicies. Ce taux est majoré d'un point ou de deux points au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l'article 199 tricies.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d'acquisition mentionné au quatrième alinéa du présent i.

La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l'article 199 tricies.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.

Le présent i s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l'article 199 undecies C.

Le présent i s'applique aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ;

j) Pour les logements situés en France dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d'amélioration représentent au moins 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition que le logement n'ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

Cette déduction s'applique en contrepartie d'un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l'article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou à la location très sociale, en application du 3° du A du I de l'article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux, ou la date d'acquisition si elle est postérieure.

L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux.

Le taux de l'amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l'article 199 novovicies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d'un point au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l'article 199 tricies.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux, ou de la date d'acquisition si elle est postérieure.

Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d'acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux mentionné au troisième alinéa du présent j.

La somme des déductions au titre des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l'article 199 tricies.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, ou de l'acquisition du logement si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.

Le présent j s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location mentionnée au deuxième alinéa du présent j. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent j n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Le bénéfice du présent j est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. Les a et b du présent 1° ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l'amortissement prévu au présent j.

Le présent j s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ;

k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci.

l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.

Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article 199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.

Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit commun.

Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.

Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux j et k.

m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.

Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.

Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.

Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A. Elles cessent de s'appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024 ;

n) Périmé

o) 1. Une déduction fixée :

A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant :

-à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;

-à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022.

B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :

-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;

-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022.

C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, conclue à compter du 1er janvier 2018 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.

D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.

2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.

3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.

4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale.

Cet engagement prévoit que :

A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

9. Le présent o cesse de s'appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024.

2° Pour les propriétés rurales :

a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;

b) (abrogé)

c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ;

c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;

c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 31 — MODIFIE
  2. 19 décembre 1951 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 1982 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 juillet 1984 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 août 1987 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 juin 1990 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 juin 1991 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 4 juillet 1992 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 18 août 1993 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 2 septembre 1994 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 27 octobre 1995 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 12 mai 1996 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 11 avril 1997 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 mars 1999 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 mars 2000 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 31 décembre 2000 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 mars 2001 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 29 décembre 2001 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2002 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 août 2002 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2003 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 31 août 2003 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2003 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 31 décembre 2004 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 1 janvier 2005 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 19 janvier 2005 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 31 décembre 2005 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 16 juillet 2006 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 31 décembre 2006 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 1 janvier 2007 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 29 décembre 2007 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 3 avril 2008 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 29 décembre 2008 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 1 janvier 2009 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 28 mars 2009 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  54. 1 juillet 2021 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  55. 1 janvier 2022 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  57. 1 janvier 2023 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  58. 31 décembre 2023 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  59. 2 juin 2024 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  60. 21 février 2026 Version 31 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
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Citations

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
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