Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1edfc4fb-eff1-4b3a-9742-554075d83e35
- Début de validité
- 6 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027837285/2013-09-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027837285/article-6/versions/1edfc4fb-eff1-4b3a-9742-554075d83e35/
Sommaire du texte
Texte
I. - Tout agent du service interne de sécurité détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.
II. - Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent du service interne de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article 2 sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent du service interne de sécurité et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article 9.
IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 4, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent du service interne de sécurité transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
V. - L'agent du service interne de sécurité est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 - art. 6 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible