Code de justice administrative - Article R221-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad8aa832-5664-4619-b7fd-bfbec712ec0e
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843908/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027843908/article-r221-18/versions/ad8aa832-5664-4619-b7fd-bfbec712ec0e/
Sommaire du texte
Texte
La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R221-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R221-19 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article R221-10
- CITATION Article R221-10