Code rural et de la pêche maritime - Article R372-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — baea614a-a158-4a4f-9979-7cfb7c55fa41
- Début de validité
- 19 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027859598/2016-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027859598/article-r372-3/versions/baea614a-a158-4a4f-9979-7cfb7c55fa41/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
" 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
" 2° Un maire désigné par l'association des maires ;
" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ;
" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ;
" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ;
" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ;
" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
" 15° Un représentant des consommateurs ;
" 16° Deux personnes qualifiées.
" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ”
" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
" 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
" 2° Un maire désigné par l'association des maires ;
" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ;
" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ;
" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ;
" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ;
" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
" 15° Un représentant des consommateurs ;
" 16° Deux personnes qualifiées.
" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-187 du 28 février 1990 - art. 1
- CITATION Code rural - art. R313-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article R313-2
- CITATION Article R313-2
- CITATION Article R313-2
- CITATION Article R313-2
- CITATION Article R313-2
- CITATION Article R313-2
- CITATION Article R313-2