Code de l'éducation - Article R712-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55dcfb99-7df0-45e5-b4b9-20f4db3dd57f
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027865954/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027865954/article-r712-3/versions/55dcfb99-7df0-45e5-b4b9-20f4db3dd57f/
Sommaire du texte
Texte
La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CREE Article sans numéro