Article D719-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0ad7eea-3a0c-4910-8e7f-dad7bee37f92
- Début de validité
- 18 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050010371/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050010371/article-d719-14/versions/a0ad7eea-3a0c-4910-8e7f-dad7bee37f92/
Sommaire de cette page
Texte
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans ces collèges :
1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
Notes
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1467 du 27 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D721-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L811-2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
- CONCORDANCE Article 14
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Décret n° 2020-1467 du 27 novembre 2020 modifiant les conditions d'exercice du droit de suffrage aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévues à l'article D. 719-14 du code de l'éducation
- CITATION Article Annexe 1
- CITATION Article D721-5
- CITATION Article D721-5