Code de l'éducation - Article D721-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 426330f7-644b-4793-b7a2-41f70c69f773
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039063680/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039063680/article-d721-5/versions/426330f7-644b-4793-b7a2-41f70c69f773/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-14
- CITATION Code de l'éducation - art. D721-1
- CITATION Code de l'éducation - art. D773-23 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D774-22 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L721-2
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article D721-1
- CITATION Article D719-14
- CITATION Article D721-1
- CITATION Article D719-14
- CITATION Article D719-14
- CITATION Article D721-1
- CITATION Article D721-1
- CITATION Article D719-14
Autres relations
- DEPLACE Article 2