Code de l'éducation - Article R719-109
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fb5aa07-0d45-4724-bf5a-229cc9d59be8
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866901/2013-08-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866901/article-r719-109/versions/8fb5aa07-0d45-4724-bf5a-229cc9d59be8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 56 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 56
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R711-16
- CITATION Article R719-107
- CITATION Article R711-16
- CITATION Article R719-69