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Article R621-40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juillet 2018

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Version
Mise à jour en retard — 1ef0ca92-0f6a-4853-a493-53cef4c581d1
Début de validité
6 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037155223/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037155223/article-r621-40/versions/1ef0ca92-0f6a-4853-a493-53cef4c581d1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.

II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.

IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.

V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 2005 Version R621-40 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2008 Version R621-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 mars 2010 Version R621-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 décembre 2010 Version R621-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 août 2011 Version R621-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 juillet 2013 Version R621-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 3 janvier 2018 Version R621-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 6 juillet 2018 Version R621-40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1109 2003-11-21 art 20, art 24 (2e alinéa)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 20 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 16

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 555
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R181
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-15
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R621-39 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R621-39-2 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R746-9 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R756-4 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R766-4 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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