Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd29d7a4-3761-42ca-a5ba-17f88a3e820c
- Début de validité
- 23 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027877912/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027877912/article-14/versions/dd29d7a4-3761-42ca-a5ba-17f88a3e820c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'établissement de l'élevage est informé par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la présence sur une exploitation d'un bovin de plus de vingt jours n'ayant jamais été identifié, il est tenu d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de la traçabilité du bovin avant de réaliser l'apposition de deux marques auriculaires agréées.
Si les preuves de la traçabilité du bovin sont établies, l'agent identificateur habilité procède à l'apposition des deux marques auriculaires.
Si les preuves de la traçabilité du bovin ne sont pas établies, l'agent identificateur habilité en informe l'établissement de l'élevage qui en informe le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.