Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bffbfbd4-216d-4539-99d4-9dc701a7d76b
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027889745/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027889745/article-1/versions/bffbfbd4-216d-4539-99d4-9dc701a7d76b/
Sommaire du texte
Texte
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier pour chaque candidat son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat.
Le jury dispose des évaluations ou notations obtenues par le candidat au cours des dix dernières années. Cet entretien démarre par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier et du rapport précité ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 5 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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