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  3. Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
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Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 59aa6760-af02-4aed-b398-cf0dbaffe9a3
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027889750/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027889750/article-5/versions/59aa6760-af02-4aed-b398-cf0dbaffe9a3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
― deux administrateurs territoriaux ;
― deux personnalités qualifiées ;
― deux élus locaux, dont au moins un représentant des régions ou des départements.
L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'examen du dossier prévu au 1° de l'article 1er. Des examinateurs spécialisés peuvent également être nommés par le Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 44 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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