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  7. Chapitre unique : Le fonds de garantie
  8. Article R432-5

Code de la mutualité - Article R432-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 2013

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Version
Mise à jour en retard — 458392e7-3141-46b9-a6f0-7ff98f80b9e4
Début de validité
28 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027893848/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027893848/article-r432-5/versions/458392e7-3141-46b9-a6f0-7ff98f80b9e4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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    2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Consulter cette section

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    3. Livre III : Ouverture des services des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. Consulter cette section
      1. Titre II : Incitation à l'action mutualiste. Consulter cette section

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      2. Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Le fonds de garantie Consulter cette section
          1. Article R432-1
          2. Article R432-2
          3. Article R432-3
          4. Article R432-4
          5. Article R432-5
          6. Article R432-6
          7. Article R432-7
          8. Article R432-8
          9. Article R432-9
          10. Article R432-10
          11. Article R432-11
          12. Article R432-12
          13. Article R432-13
          14. Article R432-14
          15. Article R432-15
          16. Article R432-17
          17. Article R432-18
    5. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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    2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Consulter cette section

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    3. Livre III : Ouverture des services des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. Consulter cette section
      1. Titre II : Incitation à l'action mutualiste. Consulter cette section

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      2. Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Le fonds de garantie Consulter cette section
          1. Article R432-1
          2. Article R432-2
          3. Article R432-3
          4. Article R432-4
          5. Article R432-5
          6. Article R432-6
          7. Article R432-7
          8. Article R432-8
          9. Article R432-9
          10. Article R432-10
          11. Article R432-11
          12. Article R432-12
          13. Article R432-13
          14. Article R432-14
          15. Article R432-15
          16. Article R432-17
          17. Article R432-18
    5. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

L'organisme cessionnaire présente au fonds de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 431-3, dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, verse en une seule fois à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie.

A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus aux alinéas précédents.

Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou dans les contrats transférés, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

Pour les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds de garantie du montant de la reconstitution, effectuée respectivement par le fonds de garantie et, le cas échéant, le système fédéral de garantie, des prestations auxquelles ils ont droit.

Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 2011 Version R432-5 — MODIFIE
  2. 28 juillet 2013 Version R432-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Citations

  • CITATION Code de la mutualité - art. L431-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 24

Citations

  • CITATION Article L431-3
  • CITATION Article L431-3
  • CITATION Article L431-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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