Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac9f490d-2fa3-4c45-80eb-a5ded857dc01
- Début de validité
- 28 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027895294/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027895294/article-62/versions/ac9f490d-2fa3-4c45-80eb-a5ded857dc01/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, au quatrième alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, au premier alinéa de l'article 10-1 et au premier alinéa de l'article 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, au deuxième alinéa du III de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 5-1 du décret du 1er août 1990 susvisé et au premier alinéa de l'article 7-2 du décret du 6 novembre 1992, dans leur rédaction en vigueur antérieurement aux modifications introduites par le présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012, 2013 ou d'un des concours prévu par le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 susvisé peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-738 du 12 août 1970 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 - art. 15-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 5-III
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 80-627 du 4 août 1980 - art. 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-680 du 1 août 1990 - art. 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1