Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive. - Article 5-3
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- Mise à jour en retard — fa9fbd5b-fce6-4759-8da9-a2422d83cdc5
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
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- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051500127/2026-10-28
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Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du présent I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
II. - Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du II du présent article.
III. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
IV. - Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Notes
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 1989 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 1989 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 1989 - art. 4-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 1992 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 62 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 5 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 42 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-7
- CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-7