Code de la sécurité sociale - Article L931-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24e5b5e9-25de-445a-b4c4-a78efc69d639
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027897702/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027897702/article-l931-40/versions/24e5b5e9-25de-445a-b4c4-a78efc69d639/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13