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Décret n°70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2013
Fin de vigueur
17 juin 2019

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Version
Mise à jour en retard — 3e939702-e3e1-4168-a5ed-1ee13d8cbbec
Début de validité
28 août 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027899543/2017-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027899543/article-5/versions/3e939702-e3e1-4168-a5ed-1ee13d8cbbec/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 9
    6. Article 9
    7. Article 9
  3. Chapitre III : Notation et avancement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 9
    6. Article 9
    7. Article 9
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  1. Texte
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Texte

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 8 du présent décret.

Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du 2° du présent article.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Notes

Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.



Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1986 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1989 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 1989 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 novembre 1998 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2002 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2002 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 27 mars 2004 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 14 octobre 2005 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 juillet 2009 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mai 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 30 août 2012 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 28 août 2013 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 17 juin 2019 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 16 octobre 2021 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 29 avril 2022 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 6 août 2023 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 62 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 5 (M)

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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
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