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Article 8

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Version
Mise à jour en retard — 9fcc3693-1c5a-4f2d-b1e4-2a7309287d0b
Début de validité
13 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054243439/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054243439/article-8/versions/9fcc3693-1c5a-4f2d-b1e4-2a7309287d0b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent III alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Notes

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Conformément à l'article 21 du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 1986 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1989 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 octobre 1998 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2002 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 août 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2010 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 mai 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 août 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 28 août 2013 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 septembre 2017 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2026 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 13 juin 2026 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  9. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  10. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  11. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  12. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  13. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  14. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  15. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  16. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  17. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  18. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  19. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  20. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  21. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  22. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  23. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-129 du 16 février 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 42 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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