Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 8

Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2009
Fin de vigueur
1 septembre 2010

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4f1d17f2-2d83-4b1b-a0d9-285e10938246
Début de validité
30 juillet 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020912908/2009-07-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020912908/article-8/versions/4f1d17f2-2d83-4b1b-a0d9-285e10938246/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 janvier 1986 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1989 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 octobre 1998 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2002 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 août 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2010 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 mai 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 août 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 28 août 2013 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 septembre 2017 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2026 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 13 juin 2026 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  9. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  10. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  11. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  12. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  13. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  14. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  15. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  16. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  17. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  18. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  19. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  20. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  21. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  22. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  23. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-129 du 16 février 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
LEGI_20260612-215918.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données