Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a05e320e-dcda-4031-9742-8669819f6d29
- Début de validité
- 5 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453716/1986-01-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453716/article-8/versions/a05e320e-dcda-4031-9742-8669819f6d29/
Sommaire de cette page
Texte
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 sont nommés conseillers principaux et conseillers d'éducation stagiaires ; ils accomplissent, dans un centre de formation, un stage d'un an, renouvelable une seule fois, à l'issue duquel leur est délivré le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal ou de conseiller d'éducation.
Le stage des candidats qui sont admis aux concours de conseiller principal d'éducation et qui ont déjà bénéficié d'une formation dans un centre mentionné à l'alinéa précédent peut être organisé dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement, où ils auront vocation à exercer leurs fonctions en qualité de conseiller principal d'éducation titulaire.
Les modalités d'organisation du stage et de délivrance des certificats d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés après délivrance du certificat d'aptitude, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Le stage des candidats qui sont admis aux concours de conseiller principal d'éducation et qui ont déjà bénéficié d'une formation dans un centre mentionné à l'alinéa précédent peut être organisé dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement, où ils auront vocation à exercer leurs fonctions en qualité de conseiller principal d'éducation titulaire.
Les modalités d'organisation du stage et de délivrance des certificats d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés après délivrance du certificat d'aptitude, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1516 1985-12-31 art. 3 JORF 5 janvier 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-738 1970-08-12 art. 5 et art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 17 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible