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Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2002
Fin de vigueur
25 août 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 956e6117-6c0a-4beb-9546-3a14c3873f28
Début de validité
1 septembre 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453719/2002-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453719/article-8/versions/956e6117-6c0a-4beb-9546-3a14c3873f28/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Ils sont soumis au cours de l'année de stage aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 1986 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1989 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 octobre 1998 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2002 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 août 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2010 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 mai 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 août 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 28 août 2013 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 septembre 2017 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2026 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 13 juin 2026 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  14. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-129 du 16 février 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 98-916 1998-10-13 art. 20 : dérogation

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
LEGI_20260612-215918.tar.gz ↗
Licence
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